Q-2, r. 1.1 - Règlement sur les appareils de chauffage au mazout

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «bâtiment résidentiel» tout bâtiment qui respecte les conditions suivantes:
1°  l’aire du bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages;
3°  l’usage principal du bâtiment est du groupe C - Habitation et il n’abrite que des logements.
La qualification d’un bâtiment à titre de bâtiment résidentiel est réalisée conformément au «Code national du bâtiment - Canada 2015» (CNRC 56190F) et au «National Building Code of Canada 2015» (NRCC 56190), deuxième impression, publiés par le Conseil national de recherches du Canada et élaborés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Aucune modification ultérieure apportée à ces documents par cet organisme ne s’applique, sauf s’il s’agit d’errata.
De plus, pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «bâtiment résidentiel existant» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré avant le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
2°  «bâtiment résidentiel neuf» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré le ou après le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
3°  «chaudière» : un équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
4°  «chauffe-eau» : un appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinées à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
5°  «générateur d’air chaud» : un appareil de chauffage qui distribue de l’air chauffé au sein d’un réseau intégré à un bâtiment;
6°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1412-2021, a. 2.
En vig.: 2021-12-31
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «bâtiment résidentiel» tout bâtiment qui respecte les conditions suivantes:
1°  l’aire du bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages;
3°  l’usage principal du bâtiment est du groupe C - Habitation et il n’abrite que des logements.
La qualification d’un bâtiment à titre de bâtiment résidentiel est réalisée conformément au «Code national du bâtiment - Canada 2015» (CNRC 56190F) et au «National Building Code of Canada 2015» (NRCC 56190), deuxième impression, publiés par le Conseil national de recherches du Canada et élaborés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies. Aucune modification ultérieure apportée à ces documents par cet organisme ne s’applique, sauf s’il s’agit d’errata.
De plus, pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «bâtiment résidentiel existant» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré avant le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
2°  «bâtiment résidentiel neuf» : tout bâtiment résidentiel dont le permis de construction a été délivré le ou après le 31 décembre 2021 par la municipalité locale compétente sur le territoire visé par la construction;
3°  «chaudière» : un équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
4°  «chauffe-eau» : un appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinées à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
5°  «générateur d’air chaud» : un appareil de chauffage qui distribue de l’air chauffé au sein d’un réseau intégré à un bâtiment;
6°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1412-2021, a. 2.